NIKE

terça-feira, 26 de julho de 2016

TRF3 REJETTE IMMUNITÉ UNE SOCIÉTÉ AVANTAGE FISCAL BRÉSILIEN ISRAELIEN

Nouvelles: Nouvelles
Description: 2016 Nouvelles Date - Juillet - 25
Description: Version imprimable Nouvelles Imprimer
TRF3 REJETTE IMMUNITÉ UNE SOCIÉTÉ AVANTAGE FISCAL BRÉSILIEN ISRAELIEN
Présentation simple du certificat de charité de l'aide sociale ne suffit pas à prouver l'institution philanthropique
Décision de la sixième chambre du tribunal régional fédéral de la 3ème Région (TRF3) rejette l'appel déposé par l'Israélite Bienfaisant Société brésilienne - Hôpital Albert Einstein - et confirme la décision de ne pas accorder une exemption d'impôt à l'entité face à la taxation des marchandises importées de l'étranger. Pour les juges, l'entité n'a pas de présenter des preuves qui agit comme une institution sociale de protection prévue à l'article 150, section IV, "c" et de l'article 195, § 7 de la Constitution fédérale, pour être admissible à l'exemption fiscale.
Dans le bref de mandamus déposée en première instance de la Cour fédérale, la société a plaidé le dédouanement des marchandises importées sans le paiement des taxes suivantes: taxe à l'importation, la taxe d'accise, PIS et COFINS.
Dans un premier temps, en première instance, le juge a refusé l'ordre et de la société, qui opère dans le domaine médical de l'hôpital, a lancé un appel réclamant la réforme de la décision prise par TRF3. Il a fait valoir que les documents recueillis dans le dossier montrent la qualité de la charité.
En analysant le processus en TRF3 la Sixième Commission a conclu que les documents présentés ne sont pas suffisants pour encadrer la société comme une institution de l'aide sociale fournie par la Constitution fédérale.
Dans la décision, le rapporteur du processus, appelé juge fédéral Giselle la France a souligné que la question de l'accomplissement de toutes les conditions requises pour obtenir l'immunité, il faudrait délai de preuve, ce qui est impossible dans les brefs de sécurité.
Selon le magistrat, la loi fédérale 12.101 / 09, qui régit désormais la certification des organismes de bienfaisance de l'aide sociale, a étendu les exigences ainsi que leurs avantages fiscaux. "La présentation simple du certificat de charité de l'aide sociale est encore insuffisante pour prouver le caractère philanthropique de l'institution», at-il souligné.
Pour elle, le droit à l'immunité nécessite la démonstration sans équivoque de répondre aux exigences obligatoires énumérées dans le Code national des impôts. "Dans ce cas particulier, il restait caractérisé l'existence d'un droit juridique clair, que les documents ne prouvent pas, prévoient l'existence de l'illégalité manifeste, la performance de l'autorité contraignante," at-il dit.
Enfin, le juge a déclaré que le requérant lui-même reconnu dans la première, la jurisprudence de la Cour suprême exige, pour l'octroi de l'exonération fiscale, la preuve d'une assistance gratuite aux personnes dans le besoin.
«Il n'y a pas de preuve que les marchandises introduites de l'étranger seraient destinés à des soins de charité. La question pour l'achèvement par le pétitionnaire, toutes les conditions requises pour obtenir l'immunité, la demande de retard de preuve, Injonction non viable de la soif ».
Appel civil 0023127-63.2009.4.03.6100 / SP
Social Office Communication de TRF3

Nenhum comentário:

Postar um comentário